REPUBLIQUE DU CAMEROUNCOUR SUPREME---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n°29/P/2012 ---------- POURVOI n°02/REP du 28 janvier 2016 ---------- ARRET n° 143/P/CJ/CS Du 21 novembre 2019 ---------- AFFAIRE : TSATCHOUA Pierre C/ Le Ministère Public et -SAPPA MISSE -SONE Roger -EKON Benoît
RESULTAT : La Cour, -Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°34/P rendu le 26 janvier 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ; -Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée pour reprise de l’instruction à l’audience moyennant de nouvelles citations ; -Reserve les dépens ; -Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ; -Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée. ----------
PRESENTS Mme Marie-Louise ABOMO ....PRESIDENT Mr LONCHEL Mathias………...…Conseiller Mme Virginie Elise ELOUNDOU...Conseiller Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI………….Avocat Général Me TCHOCK Georgette épse KAMGA SIMO……………………....……… Greffier
ETAT DES FRAIS FRAIS D’INSTANCE……………...25.575 frs FRAIS D’APPEL…………………….50.575 frs FRAIS COUR SUPREME -Constitution dossier………………5.000 frs -Reproduction dossier…………../ -Signification des actes……….....8.100 frs -Citations……………………….….…39.848 frs -Enregistrement timbres……...32.000 frs
TOTAL COUR SUPREME = 161.098 frs TOTAL DEPENS = 161.098 frs CPC = 09 mois
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- AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -----L’an deux mille dix-neuf et le vingt-et-un du mois de novembre ; ----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ; ----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE ----TSATCHOUA Pierre, ayant pour conseil Maître DJAMFA Arsin Raoul, avocat au Barreau du Cameroun, demandeur en cassation ; D’UNE PART ----ET ----Le Ministère Public et SAPPA MISSE, SONE Roger, EKON Benoît, ces derniers ayant pour conseil Maître NGOUANA Bertin, avocat au Barreau du Cameroun, défendeurs à la cassation ; D’AUTRE PART ----En présence de Madame AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général à la Cour Suprême ; ----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 28 janvier 2016 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître DJAMFA Arsin Raoul, avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de TSATCHOUA Pierre en cassation de l’arrêt contradictoire n°34/P rendu le 26 janvier 2016 par ladite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la 1er rôle cause opposant son client au Ministère public, à SAPPA MISSE Daniel et SONE Roger ; LA COUR ----Vu le pourvoi formé le 28 janvier 2016 ; ----Vu les mémoires ampliatif et en réponse déposés ; ----Vu les articles 53(2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée, et 493 du Code de Procédure Pénale ; ----Vu les articles 3, 328(1), 359(1), 449(1) et 485(1,g) du Code de Procédure Pénale ; ----Après avoir entendu en la lecture de son rapport le conseiller LONCHEL Mathias ; ----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ----Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ----Attendu que par déclaration faite le 28 janvier 2016 au greffe de la Cour d’appel du Littoral, Maître DJAMFA Arsin Raoul, agissant au nom et pour le compte TSATCHOUA Pierre, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°34/P rendu le 26 janvier 2016 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant son client au Ministère public et à SAPPA MISSE Daniel et SONE Roger ; ----Attendu que des faits et de la procédure il ressort 2e rôle que par exploit en date du 03 Juillet 2012 de Maître Jean BEBEL MAMOUN, Huissier de Justice à Mbanga, et à la requête de TSATCHOUA Pierre, les nommés EKOM KOME Benoît, SAPPA MISSE Daniel et SONE Roger ont été cités devant le Tribunal de Première Instance de Mbanga pour y répondre des faits de menaces simples, trouble de jouissance, transaction sur terrains non immatriculés prévus et réprimés par les articles 74, 301,239 du code pénal et 8 (3) de l’ordonnance n° 74/01 du 06 Juillet 1974 ; Que par jugement n° 432/COR du 23 Avril 2013, le Tribunal a déclaré EKOM KOME Benoît et SAPPA MISSE Daniel non coupables des fait mis à leur charge, les a relaxés pour infractions juridiquement non caractérisés, a déclaré par contre SONE Roger coupable de trouble de jouissance des articles 74 et 239 du code pénal, l’a condamné à 06 mois d’emprisonnement et à 50000 francs le tout assorti de sursis, après admission des circonstances atténuantes, aux dépens et à 5 000 000 francs à titre de dommages-intérêts à TSATCHOUA Pierre ; Que sur appel principal de SONE Roger et appel incident de TSATCHOUA Pierre, la Cour d’Appel du Littoral par arrêt n° 34/P du 26 Janvier 2016 a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré SONNE Roger coupable de trouble de jouissance statuant à nouveau, l’a relaxé pour faits non établis et a confirmé le jugement pour 3e rôle le surplus en ce qui concerne la non culpabilité des autres prévenus et condamné TSATCHOUA Pierre aux dépens ; Sur les deux moyens de cassation réunis ainsi présentés ;
En ce que : Pour prononcer la relaxe de sieur SONE Roger pour le chef de trouble de jouissance et confirmer pour le surplus en ce qui concerne la non culpabilité des autres prévenus, l’arrêt querellé invoque uniquement l’audition des témoins à décharger NJANJOUO Jean Marie, NGUEVEU Claude et MISSE Joseph ; ALORS QUE selon l’article 14 alinéa 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dûment ratifié par le Cameroun le 24 Juin 1984 : « Tous sont égaux devant les Tribunaux et les Cours de Justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit 4e rôle entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcée pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le Tribunal l’estimera absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité, nuirait aux intérêts de la justice : Cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt des mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur les différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants » ; Et l’article 35 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ajoute : « Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
5e rôle -sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la - lorsque la parole n’a pas été donnée au ministère Public ou que celui-ci n'a pas été - lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée.
Attendu qu'en l'espèce, on relève de la page 5 de l'arrêt querellé que, la Cour d'appel du Littoral évoque l'audition des témoins NJANJOUO Jean Marie, NGUVEU Claude et Misse 6e rôle TCHIMOBE Michel qui ont pourtant comparu devant la Qu'il y a violation de la loi, notamment du principe de l'égalité devant la justice, et son corollaire, la non discrimination; Que cette approche discriminatoire et parcellaire dans la présentation des éléments de preuve, met la partie civile dans une position désavantageuse pas rapport aux prévenus SONE Que l'arrêt querellé encourt par conséquent cassation et annulation; B- SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, ENSEMBLE INSUFFISANCE OU DEFAUT DE MOTIVATION, MANQUE DE BASE LEGALE ET L'ARTICLE 35 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME. EN CE QUE: Pour statuer comme il a fait, l'arrêt querellé invoque le défaut de délimitation de la parcelle, d'occupation et d'exploitation des lieux par la partie civile Dr TSATCHOUA, l'audition des témoins à décharge qui situent l'exploitation du site par sieur SONNE Roger depuis l'année 2005 et le fait que les occupants de terrains limitrophes ignorent Dr Alors qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, 7e rôle modifiée et complétée par la Loi n° 2011/027 du 14 «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision» ; ET l'article 35 alinéa 1 (c) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême: (1) les cas d'ouverture à pourvoi sont: .... le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs Attendu que pour conclure à la relaxe de sieur SONE Roger pour trouble de jouissance, l'arrêt querellé indique en page 5 : « Considérant qu'au cours de transport judiciaire effectué le 29 juin 2015, il est apparu que non seulement la partie civile TSATCHOUA Pierre ne parvient guère à délimiter le Que l'audition des témoins NJANJOUO Jean Marie, NGUEVEU Claude et MISSE QUE contrairement à l'opinion du premier Juge ni des pièces du dossier ni des débats il résulte preuve contre le prévenu 8e rôle appelant de s'être rendu coupable de délit de trouble de jouissance mis à sa charge» ; Mais attendu que par une appropriation fragmentaire et subjective des preuves, l'arrêt Que dans un arrêt rendu le 18 avril 1985, la Cour Suprême du Cameroun rappelle : « tout arrêt qui infirme un jugement doit discuter et réfuter les motifs du premier juge, sous peine Et ajoute: «Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation et prononcer la relaxe des prévenus au bénéfice du doute, l'arrêt querellé se borne à affirmer qu'il n'a pas Que la Cour d'appel du Littoral n'a pas démontré en quoi le Juge d'instance de Mbanga s'est trompé, pour conclure que le prévenu SONE Roger est coupable de trouble de jouissance pour s'être introduit sur la parcelle litigieuse courant 2010 ; 9e rôle
Qu'elle n'a pas examiné la crédibilité ou non des éléments documentaires et testimoniaux fournis aux débats par la partie civile, ainsi que les contradictions et omissions des dépositions Qu'ainsi, sur la délimitation de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel est restée silencieuse sur le certificat de vente du 19 février 2004 entre Monsieur NKOUME SANDJE Amedé et Dr TSATCHOUA, qui mentionne une plantation de 100 hectares située Bekouma Souza et limitée au Sud par DATCHOUA Zacharie, à l'Est par le Cours d'eau NJOBlMA, à l'ouest par Qu'elle n'évoque pas les dépositions des témoins NKOUME SANDJE Amédée, ESSOH Moise, TCHIMOBE Michel et des aveux du prévenu SAPPA Daniel, dont les avis sont Qu'elle est restée silencieuse sur les contradictions des témoins à décharge NJANJOUO Jean Marie, NGUEVEU Claude et Misse Joseph, relativement à la connaissance du dénommé Alain MBOULE de qui le prévenu SONE Roger prétend avoir hérité la parcelle litigieuse, ainsi que leurs omissions sur le dénommé NKOUME SANDJE Amedé, occupant. Initial de l'espace 10e rôle querellé depuis 1984 à sa cession au Dr TSATCHOUA en 2004 ; Qu'elle ne démontre pas que le caractère déraisonnable des conclusions du Juge d'instance, qui s'est appuyé sur le procès verbal de transport judiciaire sur les lieux du 28 septembre 2012 dans lequel le prévenu SAPPA Daniel déclare n'avoir pas de parcelle sur l'espace litigieux, ensuite la lettre des chefs traditionnels SOUZA du 06 décembre 2011, et enfin la lettre de renonciation d'un certain OFONG pourchassé par le prévenu. Que l'arrêt querellé est d'autant plus critiquable qu'il a à la suite du Juge d'instance de Mbanga, ignoré l'acte de complicité de SAPPA Daniel, découlant de la lettre du 06 décembre 2011 qu'il a cosignée et remise à sieur SONE Roger; Qu'en raison de sa motivation gravement lacunaire, l'arrêt querellé n'est pas légalement justifié; Qu'il convient de le casser » ; Attendu que les deux moyens de cassation qui invoquent entre autre la violation de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême n’indiquent pas en quoi ledit texte qui énumère les cas d’ouverture à cassation dont l’application n’incombe pas aux juridictions de fond a été 11e rôle Violé ; Qu’un moyen de cassation, qui invoque la violation d’un texte de loi dont l’application n’incombe pas à la juridiction auteur de la décision, ne peut être accueilli ; D’où il suit que lesdits moyens sont irrecevables ; Sur le moyen soulevé d’office en vertu de l’article 485 (1,g) du code de procédure pénale, tiré de la violation de la loi, violation des articles 328 (1), 359 (1) et 449 (1), ensemble l’article 3 du code de procédure pénale ; En ce que, la Cour d’Appel, sur appel d’un prévenu et de la partie civile, n’a indiqué ni si le prévenu a plaidé coupable ou non coupable, ni si les témoins entendus ont prêté serment ; Alors qu’aux termes de l’article 449 (1) du code de procédure pénale, la procédure devant la Cour d’Appel étant celle suivie devant les tribunaux de Première et de Grande Instance, les articles 359 (1) et 328 (1) visés au moyen disposent : Article 359 (1) « Dès l’ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l’article 338 fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s’il plaide coupable ou non coupable » ; Article 328 (1) 12e rôle « Le Tribunal appelle les témoins en se conformant aux dispositions de l’article 327 (1) et leur demande de prêter serment conformément aux dispositions de l’article 183 (2) » ----Attendu qu’il en résulte que dès lors que le prévenu comparaît devant la Cour d’Appel, la question doit lui être posée de savoir s’il plaide coupable ou non coupable et que les témoins ne sont entendus qu’après avoir prêté serment ; Que l’inobservation de ces formalités constitue une violation des droits de la défense sanctionnée par l’article 3 visé au moyen et qui dispose :
----Attendu qu’en l’espèce, il ne ressort nulle part de l’arrêt que la question du plaider coupable ou non coupable a été posée aux prévenus, ou que les témoins entendus ont prêté serment ; 13e rôle Que toute décision de justice devant se suffire à elle-même et contenir la preuve de l’accomplissement des formalités nécessaires à sa régularité, l’absence des mentions correspondantes laisse présumer que les formalités requises ont été omises ; D’où il suit que les dispositions visées au moyen ont été violées et que l’arrêt intervenu encourt la nullité absolue de l’article 3 du code de procédure pénale ; Que cette nullité qui résulte de la violation des règles de procédure relative aux débats ne permet pas d’appliquer la règle de droit approprié ; Qu’il y a lieu à renvoi devant la même Cour d’Appel autrement composée pour la reprise de l’instruction à l’audience ;
PAR CES MOTIFS ----Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°34/P rendu le 26 janvier 2016 par la Cour d’Appel du Littoral ; ----Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée pour reprise de l’instruction à l’audience moyennant de nouvelles citations ; ----Reserve les dépens ; 14e rôle ----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ; ----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Littoral ; ----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le vingt-et-un novembre deux mille dix- neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ; ----Mme Marie-Louise ABOMO…….…..……PRESIDENT ----Mr LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême ; ----Mme Virginie Elise ELOUNDOU, Conseiller à la Cour Suprême ; ----En présence de Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ; ----Et avec l’assistance de Maître TCHOCK Georgette épouse KAMGA SIMO, Greffier audiencier ; ----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.
15e et dernier rôle |
ARRET N° 143/P/CJ/CS Du 21 novembre 2019
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